Bureaux – Salles de réunion – Salles de classes - ERP

« Art. 41. - Dans les bâtiments ou parties de bâtiment à usage autre que d’habitation, dans un même
local,les points éclairés artificiellement, qui sont placés à moins de 5 m d’une baie, sont commandés séparément des autres points »

Règles d'installation.

§ 1 - Dans tout local pouvant recevoir plus de cinquante personnes, l'installation doit être conçue de
façon que la défaillance d'un foyer lumineux ou la coupure du circuit terminal qui l'alimente n'ait pour
effet de priver intégralement ce local d'éclairage normal.

Lorsque la protection contre les contacts indirects est assurée par des dispositifs de protection à courant différentiel résiduel, il est admis de regrouper les circuits d'éclairage des locaux accessibles au public de façon à n'utiliser pour ces locaux que deux dispositifs de protection différentiels tout en respectant, dans les locaux pouvant recevoir plus de cinquante personnes, la règle générale de l'alinéa ci-dessus.

En dérogation à l'article EL 2, dans les établissements de 4° catégorie, il est admis de répartir les circuits de manière à n'utiliser pour la totalité de l'établissement que deux dispositifs de protection différentiels. (Par arrêté du 10 novembre 1994, le paragraphe 2 devient le dernier alinéa du paragraphe 1 ; les paragraphes 3 et 4 deviennent les paragraphes 2 et 3).

En outre, un tel local ne doit pas pouvoir être plongé dans l'obscurité totale à partir de dispositifs de
commande accessibles au public

« Arrêté du 21.05.08 – EC6 §4. Dans tout local pouvant recevoir plus de cinquante personnes, l'installation d'éclairage normal doit être conçue de façon que la défaillance d'un élément constitutif n'ait pas pour effet de priver intégralement ce local d'éclairage normal *. En outre, un tel local ne doit pas pouvoir être plongé dans l'obscurité totale à partir de dispositifs de commande accessibles au public ou aux personnes non autorisées.

Lorsque la protection contre les contacts indirects est assurée par des dispositifs de protection à courant différentiel résiduel, il est admis de regrouper les circuits d'éclairage des locaux accessibles au public de façon à n'utiliser pour ces locaux que deux dispositifs de protection différentiels tout en respectant, dans les locaux pouvant recevoir plus de cinquante personnes, la règle générale de l'alinéa ci-dessus »

Parcs de Stationnement - Tous Types de Batiments

Art.756.512 Influences externes

Dans les rampes et allées de circulation des véhicules, les chemins de câbles et luminaires d’éclairage normal doivent être installés à une hauteur minimale de 2 m ou ne pas faire obstacle sur toute leur largeur.

« Art. 28.

  • Dans les bâtiments ou parties de bâtiment à usage d’habitation, les parcs de stationnement couverts et semi-couverts comportent :
  • soit un dispositif permettant d’abaisser le niveau d’éclairement au niveau minimum réglementaire pendant les périodes d’inoccupation ;
  • soit un dispositif automatique permettant l’extinction des sources de lumière artificielle pendant les périodes d’inoccupation, si aucune réglementation n’impose un niveau minimal.

Un même dispositif ne dessert qu’un seul niveau et au plus une surface de 500 m2. »

« Art. 40.

  • Dans les bâtiments ou parties de bâtiment à usage autre que d’habitation, les parcs de stationnement couverts et semi-couverts comportent:
  • soit un dispositif permettant d’abaisser le niveau d’éclairement au niveau minimum réglementaire pendant les périodes d’inoccupation ;
  • soit un dispositif automatique permettant l’extinction des sources de lumière artificielle pendant les périodes d’inoccupation, si aucune réglementation n’impose un niveau minimal.

Un même dispositif ne dessert qu’un seul niveau et au plus une surface de 500 m2. »

Parties Communes - Tous Types de Batiments

Art. 722.2.3.3.3 Dispositifs automatiques

« Dans le cas d’un fonctionnement par détection de présence, la détection doit couvrir l’ensemble de l’espace concerné et deux zones de détection successives doivent obligatoirement se chevaucher. »

Art. 722.2.3.4 Dispositions complémentaires pour les entrées d'immeubles, escaliers, coursives et couloirs

« Les circuits d'éclairage des entrées d'immeubles, escaliers, coursives et couloirs sont commandés par minuterie avec un dispositif permettant le fonctionnement permanent ou par dispositif automatique. Lorsque la durée de fonctionnement du système d’éclairage est temporisée, l’extinction doit être progressive.

Cette exigence peut être satisfaite notamment par une diminution progressive ou par paliers du niveau
d’éclairement
ou par tout autre système de préavis d’extinction. »

« Art. 37. - Dans les bâtiments ou parties de bâtiment à usage autre que d’habitation, tout local est équipé d’un dispositif d’allumage et d’extinction de l’éclairage manuel, ou automatique en fonction de
la présence. »

« Art. 39. - Dans les bâtiments ou parties de bâtiment à usage autre que d’habitation, le présent article s’applique aux circulations et parties communes intérieures verticales et horizontales. Tout local comporte un dispositif automatique permettant, lorsque le local est inoccupé, l’extinction des sources de lumière ou l’abaissement de l’éclairement au niveau minimum réglementaire.

De plus, lorsque le local a accès à l’éclairage naturel, il intègre un dispositif permettant une extinction automatique du système d’éclairage dès que l’éclairement naturel est suffisant.

Un même dispositif dessert au plus :

  • Une SURT maximale de 100 m2 et un seul niveau pour les circulations horizontales et parties
    communes intérieures ;
  • Trois niveaux pour les circulations verticales. »

Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation

« Art. 31. - La distance à parcourir entre la porte palière de chaque logement et la porte de l'escalier ou l'accès à l'air libre ne doit pas dépasser quinze mètres. »

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